Petits et gros arrangements avec le RGAA - réponse à Access42

L'essentiel

Symbole accessibilité numérique. Une personne jambes et bras écartés dans un cercle violet.
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  • Introduction de Manuel PEREIRA, responsable du pôle accessibilité numérique de l’association Valentin Haüy: « Suite au droit de réponse exercé par Access42 après parution de l’article Petits et gros arrangements avec le RGAA, Christian VOLLE, auteur de ce texte m’a demandé de pouvoir répondre aux arguments invoqués par Access42. Il m’a semblé légitime de pouvoir lui donner ce droit afin de clore le sujet. » La société Access42 a fait parvenir au pôle accessibilité de l’association Valentin Haüy un droit de réponse relatif à l’article « des audits de conformité difficiles à obtenir et bien peu conformes » qui s’inscrivait dans une série plus large traitant des « petits et gros arrangements avec le RGAA ». Le présent article a pour objet d’apporter diverses précisions apportées par son auteur à la suite de la publication de ce droit de réponse. Je souhaite montrer qu’en fait, le plus souvent, Access42 ne critique pas la réalité de nos écrits, mais une présentation déformée de ceux-ci. Je veux démontrer le bien-fondé des observations de notre article relatives aux exemptions pour contenu de tiers, à l’invocation de la dérogation pour charge disproportionnée ou encore la surévaluation du taux de conformité de divers sites. J’entends démontrer qu’Access42 avait eu connaissance de plusieurs des observations bien en amont de la publication de l’article et n’avait pas souhaité réagir. Je conclurai en évoquant l'évolution positive que constitue le nouvel audit de ccomptes.fr récemment réalisé par Access42 et appelant la DINUM à clarifier les points du RGAA qui peuvent donner lieu à interprétations divergentes.

Une présentation déformée de nos écrits

L’article Petits et gros arrangements avec le RGAA – des audits de conformité difficiles à obtenir et bien peu conformes comporte des critiques à propos de certains audits. Ces critiques sont formulées dans le cadre de la liberté d’expression avec comme objectif d’avoir un strict respect du RGAA par tous les acteurs concernés.

Il est évidemment normal et sain que ces critiques puissent elles-mêmes être critiquées. Dès le 21 septembre 2021, l’association Valentin Haüy (AVH) avait d’ailleurs proposé à Access42 d’exercer un droit de réponse.

En l’occurrence, la critique formulée par Access42 dans son droit de réponse ne porte pas sur la réalité de nos écrits, mais, le plus souvent, sur une présentation déformée de ceux-ci.

Les seules parties citées entre guillemets concernent nos conclusions, mais jamais l’argumentation développée.
Pour celle-ci, Access42 reformule notre propos, souvent en en dénaturant le sens.
En outre, Access42 omet de prendre en compte des éléments importants, notamment les citations très précises de passages du RGAA qui étayent notre propos.

Nous donnerons des exemples de cette manière de procéder pour les divers thèmes abordés.

Exemption des contenus de tiers

Notons tout d’abord qu’en utilisant l’expression correcte « exemption des contenus de tiers », Access42 valide implicitement l’observation de notre article relative à la regrettable confusion entre dérogation et exemption présente dans plusieurs audits.

De la même manière implicite, Access42 reconnaît le bien-fondé de notre observation concernant le fait qu’il n’était pas pertinent d’invoquer le guide des dérogations du RGAA 3 2016 dans le cadre d’un audit fondé sur le RGAA 4.

Dans son droit de réponse, Access42 donne une présentation qui nous semble déformée de ce qui est dit dans l’article et surtout omet l’argument essentiel que nous produisons, à savoir la citation du RGAA :

« sont exemptés […] les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle » 

Lorsqu’un organisme choisit délibérément d’utiliser des composants non accessibles pour son site, il s’agit bel et bien de contenus qui sont « sous son contrôle ».
Il est d’ailleurs heureux que l’exemption ne concerne pas des contenus sous le contrôle des organismes, car sinon nous serions face à une prime à l’irresponsabilité de ceux qui choisissent des composants sans se soucier de leur impact sur l’accessibilité de leurs sites.

Access42 nous semble également se tromper en prétendant qu’il s’agirait d’une interprétation qui nous serait personnelle du point 5 des contenus exemptés du RGAA. Cette interprétation est en effet partagée par des professionnels, experts en accessibilité.

Dérogation pour charge disproportionnée

Dans le cadre du RGAA 4

Sur ce point de sa réponse, Access42 nous semble également faire fausse route en omettant d’une part un passage important de notre propos, d’autre part en avançant une interprétation du RGAA 4 sur laquelle nous sommes en désaccord.

L’omission concerne le passage, court mais important, de l’article, rappelant que le RGAA prévoit que l’invocation de la dérogation pour charge disproportionnée doit être dûment justifiée.

Or, les seuls éléments fournis par les déclarations d’accessibilité sont les suivants :

« Le site Légifrance propose de nombreux contenus inaccessibles qui pour différentes raisons ne peuvent pas être repris et corrigés.

Le site du Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques propose de nombreux PDF inaccessibles qui pour différentes raisons ne peuvent pas être intégralement repris et corrigés. »

Cette formulation évasive « pour différentes raisons » ne saurait, à notre avis, constituer une justification valable.
Par la suite, Access42 cite des extraits du RGAA, mais le fait dans le désordre et en livre une interprétation tout à fait personnelle.

Il suffit de se reporter au RGAA pour voir que celui-ci traite en premier de la dérogation pour charge disproportionnée et, bien après, du test des pages.
C’est au paragraphe relatif au test des pages que figure l’importante précision :

« À noter : si le contenu soumis à dérogation pour charge disproportionnée ne propose pas d’alternative numérique accessible, les critères concernant ce contenu sont considérés comme applicables. »

Il n’est pas contestable que la production d’alternatives numériques accessibles puisse, dans certains cas, représenter une charge disproportionnée. Mais cela n’empêche en rien d’appliquer la disposition du RGAA rappelée ci-dessus, valable quelle que soit la cause de l’absence d’alternative accessible.

Dans le cas de Légifrance, comme dans celui du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, la dérogation pour charge disproportionnée ne nous semble pas justifiée et, quand bien même elle l’aurait été, cela n’aurait pas constitué un motif valable pour la non-application des critères du RGAA.

Dans le cadre du RGAA 3 2017

De nouveau le droit de réponse d’Access42 combine présentation personnelle de notre propos et omission d’un élément capital.
Le passage essentiel qu’omet de citer Access42 est celui relatif au paragraphe 4.2.6.2.2 du guide d’accompagnement du RGAA 3 2017 qui indique que les documents bureautiques récents doivent être accessibles :

« Contenus en téléchargement en nombre important
Il peut être excessivement coûteux et donc déraisonnable de mettre en conformité un nombre important d’archives en téléchargement, au-delà des contenus listés dans la section précédente.
Dans ce cas, une dérogation peut être faite pour les documents de plus de 2 ans. Cela ne vaut pas pour la production de nouveaux documents »

C’est la non-application de cette disposition du RGAA 3 2017 qui nous a effectivement conduit à écrire, peut-être un peu brutalement :

« Ces écrits sont révélateurs soit d’une mauvaise compréhension des dispositions exactes du RGAA 3 2017, soit du refus de les appliquer. » 

Nous savions, grâce à un document qu’elle avait communiqué en janvier 2021 à la Cour des comptes, qu’Access42 connaissait l’existence de ce paragraphe 4.2.6.2.2. L’hypothèse de la méconnaissance était ainsi écartée.
Nous n’avions donc plus que deux explications possibles à cette non-application du paragraphe 4.2.6.2.2 et nous reconnaissons que la manière dont nous les avons formulées pouvait être perçue comme blessante.

Nous prenons acte du fait qu’Access42 persiste à ne pas prendre en compte le paragraphe 4.2.6.2.2 du guide d’accompagnement, et nous écartons donc l’hypothèse du refus délibéré.
Pour autant, prétendre qu’un refus délibéré d’appliquer une loi serait systématiquement constitutif d’un délit relève nous semble-t-il d’une mauvaise approche du droit.
Nos écrits n’ont jamais mis en cause des personnes ; ils ont porté exclusivement sur le constat argumenté de non-respect du RGAA par certains audits.

Access42 prétend que les personnes concernées n’ont pas été contactées pour faire valoir leur propre position.
Une nouvelle fois, le propos d’Access42 n’est pas conforme à la réalité. En effet, les observations de l’article relatives à l’exclusion injustifiée des pdf de l’évaluation de la conformité figuraient dans une note de janvier 2021 adressée à la Cour des comptes qui l’avait transmise à Access42. Début mars 2021, nous avons procédé à un envoi direct de cette note à Access42 qui n’a pas réagi.

S’agissant du processus de labellisation e‑accessible, le droit de réponse d’Access42 nous attribue une position qui n’est pas la nôtre :

« En résumé, en ne voyant dans le processus de labellisation e‑accessible qu’une simple opération de vérification de la conformité d’un site au RGAA, l’auteur de l’article fait une erreur qui le conduit à émettre des opinions et des accusations totalement infondées. » 

Il suffit de se reporter à l’article pour retrouver la réalité de notre propos :

« Il est à noter que cet audit a été réalisé dans le cadre du processus de labellisation RGAA 3 mis en place par la DINUM.
[…]
De manière logique, la Cour des comptes s’est servie des résultats de cet audit pour faire sa déclaration de conformité au RGAA 3 2017. »

Sur le fond, comme l’indique le site d’Access42, le label e‑accessible était bel et bien basé sur la conformité au RGAA 3.

Niveaux de conformité surévalués

Légifrance

La grille d’évaluation communiquée par Légifrance présente de nombreux cas où un défaut a été signalé, mais où le critère a reçu le statut C (conforme).

Dans son droit de réponse, Access42 indique qu’il s’agit d’une grille d’évaluation établie après corrections de non‑conformités relevées lors d’un audit initial.

Nous prenons acte de cette information, mais nous ne pouvons que déplorer que cette grille n’ait pas été correctement renseignée par Access42. En effet, dans les feuilles relatives à chacune des pages de l’échantillon, il existe une colonne « Suivi des correctifs ». Un rapide examen de cette grille montre que cette colonne est systématiquement non renseignée.

Dans d’autres audits, les observations initiales sont conservées, mais la colonne « suivi des correctifs » est renseignée, ce qui est une manière correcte de procéder.

Ce problème des critères saisis comme conformes alors que les commentaires décrivent une non-conformité a d’ailleurs été signalé dès le 19 mai 2021 à la DILA (Direction de l’information légale et administrative qui gère Légifrance).
Le 21 mai, la DILA répondait 

« Le site étant en évolution continue depuis sa sortie, nous avons prévu […] de réaliser un nouvel audit cette année. Ce dernier prendra en compte les dernières nouveautés mises en production et comme évoqué dans des échanges précédents, nous transmettrons les éléments que vous nous avez envoyés au prestataire en charge de l’audit. »

Access42 a donc été informée bien avant la publication de l’article et disposait d’un délai largement suffisant pour expliquer qu’en fait elle avait produit une grille d’évaluation mal renseignée.

Site transformation.gouv.fr

Comme expliqué plus haut, les exemptions invoquées par Access42 étaient selon nous non fondées.

Concernant la dérogation pour charge disproportionnée, le problème ne réside pas dans le fait qu’il soit possible d’avoir des contenus dérogés sans alternative numérique accessible.
Le vrai problème est double :

  • la dérogation pour charge disproportionnée doit être justifiée dans les conditions prévues par le RGAA ;
  • lorsqu’un contenu est dérogé et n’a pas d’alternative accessible, le critère lui est applicable et doit donc être coté NC (non conforme).

Sur ces deux points, suivant notre interprétation, l’audit n’est pas conforme au RGAA.

En conséquence, toutes les observations de l’article nous semblent donc fondées.

Site economie.gouv.fr

Les observations sont les mêmes que pour transformation.gouv.fr. Les objections d’Access42 ne nous semblent pas recevables.

Toutes les observations de l’article sont, selon notre interprétation, fondées.

Site ccomptes.fr

Échantillon non représentatif

Le RGAA 3 2017 prévoyait que l’échantillon de pages à tester devait comprendre des pages représentatives des types de contenus disponibles sur le site.

Rappelons que les pdf représentent plus de 90 % des informations du site ccomptes.fr. Exclure ces pdf de l’échantillon ôte donc à celui-ci, de notre point de vue, toute représentativité. 

Access42 prétend qu’il est « inutile de mettre dans l’échantillon des pages contenant des contenus dérogés ». Il s’agit là d’une manière curieuse de procéder, contraire au RGAA 3 2017 puisque le paragraphe 4.2.5.5 du guide d’accompagnement indique clairement que l’on commence par constituer l’échantillon et qu’ensuite seulement on applique des dérogations s’il y a lieu.

Par ailleurs, Access42 dit qu’il y aurait eu une « dérogation acceptée pour les documents PDF ». En fait, comme démontré plus haut, cette dérogation prétendument acceptée nous semble totalement injustifiée au regard du RGAA 3 2017.

Non-respect du critère 9.1 (hiérarchie des titres)

Une fois de plus, Access42 ne répond pas à la critique formulée dans l’article qui porte sur le fait que la hiérarchie débute avec un titre h2 suivi d’un titre h1.
C’est, à notre avis, un non-respect total du critère 9.1 du RGAA 3 2017 puisque le test 9.1.2 prévoit :

« Test 9.1.2 : Dans chaque page web, la hiérarchie entre les titres (balise h ou balise possédant un rôle ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) est-elle pertinente ? » 

Contraste de couleurs non conforme

Access42 ne conteste pas la réalité du défaut, mais essaie de tirer argument de la mauvaise constitution de son échantillon pour dire que ce défaut n’est pas à prendre en compte dans l’évaluation de la conformité.

Un tel argument est évidemment, de notre point de vue, non recevable.
Il est d’autant moins recevable que, si l’échantillon avait inclus plusieurs documents pdf pour être vraiment représentatif, ce défaut relatif aux contrastes aurait été relevé plusieurs fois.

Une attribution du label e‑accessible qui nous apparaît injustifiée

Au final, il ressort de notre analyse qu’une évaluation menée en stricte conformité avec le RGAA 3 2017 (échantillon représentatif et application correcte des critères) révèle qu’au moins trois critères ne sont pas respectés :

  • 3.3 couleurs (AA)
  • 9.1 structuration (A)
  • 13.7 consultation (A).

Non seulement les conditions d’attribution du label e‑accessible niveau 5 n’étaient pas réunies, mais avec le non-respect de deux critères simple A, il n’était même pas possible d’attribuer le niveau 2 du label.

Utilisation d’un mauvais modèle de grille d’évaluation

À propos des observations de l’article relatives au modèle de grille utilisé, Access42 indique que les modèles de grille mis à disposition par la DINUM n’ont pas de valeur normative.

C’est exact, mais le problème est ailleurs. En utilisant une grille de son cru où elle retient pour le statut NA la définition suivante « NA : NON APPLICABLE. Aucun élément dans la page ne concerne le critère », Access42 est mécaniquement amenée à ne pas appliquer correctement la disposition du RGAA relative aux contenus dérogés pour charge disproportionnée et dépourvus d’alternative accessible :

« A noter : si le contenu soumis à dérogation pour charge disproportionnée ne propose pas d’alternative numérique accessible, les critères concernant ce contenu sont considérés comme applicables. » 

En attribuant le statut NA à des contenus dérogés (parfois sans justification) et dépourvus d’alternative accessible, les audits ont produit un taux de conformité surévalué.

Conclusion

En conclusion, nous avons démontré que les critiques formulées par Access42 dans son droit de réponse ne nous semblaient pas fondées et que les mentions de l’article concerné restent, selon nous, pleinement valables.

Le seul changement que nous prévoyons d’apporter concerne le retrait de la mention relative au refus d’appliquer certaines dispositions du RGAA 3 2017 puisque les informations apportées par Access42 permettent de conclure qu’il s’agit d’une erreur dans l'application de ces dispositions.

Nous avons également démontré qu’il s’avérait inexact d’indiquer que nous n’avions pas cherché à obtenir d’explications de la part d’Access42, puisque nos observations ont été portées à sa connaissance bien en amont de la publication de l’article : en janvier 2021 pour la Cour des comptes et en mai 2021 pour Légifrance. Nous regrettons de n’avoir eu aucun retour à la suite de cette communication.

Enfin, nous soulignons que prétendre que nous aurions eu vis-à-vis d’Access42 une « démarche exclusivement à charge » est contraire à la réalité. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à d’autres articles de la série consacrée aux « petits et gros arrangements avec le RGAA ». Par deux fois Access42 y est citée de manière positive :

Une évolution positive : le nouvel audit de ccomptes.fr

Dans l’article objet du droit de réponse d’Access42, nous avions relevé les problèmes suivants à propos du site ccomptes.fr :

  • échantillon non représentatif ;
  • exclusion injustifiée des documents pdf de l’évaluation de la conformité ;
  • hiérarchies de titres non pertinentes ;
  • contrastes de couleurs insuffisants ;
  • taux de conformité surévalué (100 %).

Dans son droit de réponse, Access42 a mis en cause la réalité de ces problèmes.

Or Access42 a réalisé récemment un nouvel audit de ccomptes.fr à partir duquel la Cour des comptes a publié une nouvelle déclaration d’accessibilité.
À la lecture de cet audit on constate que :

  • la représentativité de l’échantillon est améliorée puisque celui-ci comporte une page telle que celle relative au rapport public annuel 2021 ;
  • la non‑conformité des pdf a été constatée ;
  • les hiérarchies de titres non pertinentes ont été détectées ;
  • les contrastes de couleurs insuffisants ont été relevés ;
  • le taux de conformité est ramené à 63,95 %

Le nouvel audit a été mené en référence au RGAA 4.1, alors que le précédent était fondé sur le RGAA 3 2017. Mais, pour les points mentionnés ci-dessus, les dispositions des deux versions du RGAA sont très similaires. Par exemple, concernant la hiérarchie des titres le test 9.1.2 du RGAA 3 2017 se retrouve sous le numéro 9.1.1 dans le RGAA 4, mais le contenu est inchangé.

Nous considérons que ce nouvel audit traduit une évolution très positive de la manière d’appliquer le RGAA.

Une clarification attendue de la part de la DINUM

Sociétés spécialisées et associations telles que l’AVH ont des rôles complémentaires à jouer pour faire progresser l’accessibilité numérique.
Il n’est donc pas sain qu’il y ait de telles divergences d’avis sur des points importants touchant à la manière d’appliquer la réglementation.

Le RGAA a globalement une rédaction assez claire et la plupart de ses prescriptions ne donnent pas matière à interprétation. Il existe cependant certains sujets pour lesquels la formulation est insuffisamment précise, ce qui peut amener des acteurs d’une égale bonne foi à en avoir des interprétations différentes. 
En juillet 2021 la DINUM a lancé, notamment via Twitter, une enquête sur les besoins des usagers relatifs au RGAA et à ses ressources associées. De nombreux acteurs ont répondu et ont formulé des suggestions pour éliminer les ambigüités. 
Il est absolument indispensable que la DINUM apporte très rapidement toutes les clarifications nécessaires.

Auteur : Christian VOLLE

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