L'essentiel
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- Le 16 mai 2021 a marqué un triste dixième anniversaire. C’est en effet le 16 mai 2011 qu’en application du décret du 14 mai 2009, les services de communication au public en ligne de l’État auraient dû être rendus accessibles aux personnes handicapées. Dans une précédente série d’articles, nous avons montré que nous étions loin du compte. Pire, non contents de ne pas avoir rendu leurs sites accessibles, plusieurs organismes publics importants se sont avérés incapables de remplir correctement leurs obligations déclaratives. Plusieurs d’entre eux mettent en ligne des déclarations d’accessibilité non conformes au RGAA (référentiel général d'amélioration de l'accessibilité) et invoquent des exemptions ou dérogations injustifiées pour se soustraire à des obligations de mise en accessibilité. Nous sommes face à ce que l’on peut à bon droit qualifier de petits et gros arrangements avec le RGAA. Le sujet étant riche, nous allons lui consacrer plusieurs articles. Dans ce premier article, nous donnerons un résumé global du sujet. Dans le deuxième article nous exposerons cinq cas concrets d’organismes publics importants qui ont pris de petits ou gros arrangements avec le RGAA. Le troisième article traitera des audits de conformité de ces organismes, audits difficiles à obtenir et souvent bien peu conformes. Le quatrième et dernier article formulera des propositions pour améliorer le respect du RGAA par les organisations publiques et privées.
Résumé pour le lecteur pressé
Ce paragraphe constitue un résumé de l'ensemble des quatre articles consacrés aux petits ou gros arrangements avec le RGAA pris par certains organismes publics.
La règle et ses exceptions
La loi impose aux organismes publics d’une part de rendre accessibles leurs services de communication au public en ligne, principalement leurs sites Internet, d’autre part de respecter certaines obligations déclaratives, notamment en publiant une déclaration d’accessibilité indiquant la manière dont ils respectent le RGAA (référentiel général d'amélioration de l'accessibilité).
Le respect du RGAA est mesuré dans le cadre d’un audit de conformité, réalisé soit par l’organisme lui-même, soit par une société spécialisée. Un échantillon représentatif des pages est constitué et, pour chaque page de l’échantillon, on vérifie la manière dont elle satisfait les 106 critères fixés par le RGAA, correspondant à 13 thématiques..
Normalement, tous les contenus d’un service de communication au public en ligne doivent être accessibles, mais comme toute règle, celle-ci connaît des exceptions.
Le RGAA prévoit que certains contenus sont exemptés de l’obligation d’accessibilité. C’est par exemple le cas pour des documents bureautiques anciens ayant le plus souvent perdu de leur intérêt. Ces contenus exemptés n’entrent pas dans l’évaluation de la conformité.
Le RGAA prévoit aussi que certains contenus puissent ne pas être rendus accessibles dans la mesure où la mise en accessibilité représenterait une « charge disproportionnée ». Le RGAA encadre de manière assez précise cette invocation de la charge disproportionnée et, dans la mesure où aucune alternative numérique accessible n’est proposée, les contenus concernés entrent dans le champ de l’évaluation de la conformité.
Les possibilités d’erreurs ou de dérives
Les principales erreurs possibles sont :
- la constitution d’un échantillon insuffisamment représentatif ne permettant pas de détecter certains défauts d’accessibilité ;
- le recours injustifié à l’exemption pour « contenu de tiers » alors même que ces contenus sont sous le contrôle de l’organisme ;
- le recours abusif à la dérogation pour charge disproportionnée ;
- la surévaluation du taux de conformité liée aux erreurs mentionnées ci‑dessus.
Dans certains cas, on pourrait même se trouver, non pas dans des situations d’erreur, mais devant des choix délibérés d’utilisation abusive des exemptions et dérogations.
Des organismes publics importants ont pris de petits (ou gros) arrangements avec le RGAA
Cinq organismes publics importants ont initialement publié une déclaration d’accessibilité non conforme avec, notamment, recours à des exemptions ou dérogations non justifiées ce qui a conduit à un taux de conformité surévalué.
Après signalement de ces défauts, tout en reconnaissant, au moins partiellement, le bien-fondé des signalements de défauts, ils ont maintenu l’affichage d’un taux de conformité surévalué et ainsi fourni au public une information qu’ils savaient erronée.
Il s’agit de la Cour des comptes, de la Défenseure des droits (pour le site antidiscriminations.fr), du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance (MEFR), du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques (MTFP) et de Légifrance.
Des audits de conformité difficiles à obtenir et au contenu non fiable
Le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que toute personne a droit d’accéder aux documents administratifs détenus par les organismes publics.
À l’issue de la demande qui lui a été faite, l’organisme public dispose d’un délai d’un mois pour transmettre les documents demandés ou envoyer une décision de refus motivée.
Nous avons donc demandé aux cinq organismes mentionnés ci-dessus de nous communiquer leurs audits de conformité.
Seule la direction rattachée au Premier ministre a répondu dans les délais.
Après relance de notre part, les deux ministères se sont exécutés avec un retard de vingt-cinq jours.
Peu après l’expiration du délai d’un mois, la juridiction financière a opposé un refus aux motivations non valables. Nous avons donc saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) à ce sujet et informé l’organisme de cette saisine. Trois semaines après, la juridiction financière a révisé sa position et nous a transmis l’audit demandé.
L’autorité administrative indépendante n’a pas répondu dans le délai d’un mois. Nous avons saisi la CADA à la suite de ce silence qui constitue un refus non motivé.
Au 1er juillet 2021, nous avons donc reçu cinq audits (pour un ministère il y avait deux audits différents). Trois étaient établis en référence au RGAA 4, un en référence au RGAA 3 2017 et un en référence au RGAA 3 2016.
Aucun de ces audits n’a été établi conformément aux règles fixées par le RGAA :
- tous font état d‘exemptions ou de dérogations non justifiées ;
- tous donnent un taux de conformité surévalué.
Dûment informés de ces erreurs, les organismes concernés ont choisi de laisser en ligne la mention du taux de conformité surévalué.
Actions à mener
Avec le soutien des professionnels conscients des enjeux, particuliers et associations doivent agir de manière adaptée face à tous ces petits et gros arrangements avec le RGAA :
- continuer d’intervenir auprès des organismes ayant une déclaration d’accessibilité non conforme ; le défaut d’accessibilité des sites est choquant, mais l’affichage de taux de conformité surévalués est inadmissible ;
- exiger la plus grande rigueur dans la conduite des audits de conformité et signaler les manquements observés ;
- améliorer la transparence des déclarations d’accessibilité en introduisant dans la réglementation l’obligation de mettre en ligne les audits de conformité ;
- mettre en place une instance de régulation et de sanction qui recevrait les signalements des déclarations d’accessibilité problématiques et qui disposerait de moyens efficaces de sanctionner la non-rectification des déclarations d’accessibilité erronées.
Rappels sur le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)
Le cadre général
L’article 47 de la loi « handicap » du 11 février 2005 impose aux organismes publics et aux entreprises privées réalisant un chiffre d’affaires annuel d’au moins 250 millions d’euros de rendre leurs services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées.
En application de la loi, a été publié un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) auquel doivent se conformer les organisations concernées.
Le RGAA précise les conditions techniques à remplir pour respecter l’obligation d’accessibilité.
Comme pratiquement aucun organisme ne propose de services de communication au public en ligne respectant complètement les conditions techniques, le RGAA impose également aux organismes concernés de remplir certaines obligations déclaratives :
- chaque organisme est tenu d’établir et de mettre en ligne un schéma pluriannuel de mise en accessibilité ; la date limite de mise en ligne était fixée au 23 septembre 2020 ;
- chaque service, notamment chaque site Internet, doit comporter en page d’accueil une des mentions « accessibilité : totalement conforme », « accessibilité : partiellement conforme » ou « accessibilité : non conforme » ;
- chaque service doit comporter une déclaration d’accessibilité détaillée.
L’évaluation technique de la conformité au RGAA
Le RGAA fournit 106 critères regroupés en 13 thématiques. À ces critères sont associés des tests, en moyenne 2,5 tests par critère.
Comme il n’est pas possible d'évaluer les respect des 106 critères pour toutes les pages d’un site, l’audit de conformité au RGAA, réalisé soit en interne soit avec le concours d’une société spécialisée, porte sur un échantillon de pages qui doit être représentatif du site.
Chaque page de l’échantillon doit être vérifiée au regard des critères qui lui sont applicables.
Les exceptions
En principe, tous les contenus d’un service de communication au public en ligne, notamment d’un site Internet, doivent être accessibles.
Mais comme toute règle, celle-ci connaît des exceptions.
La terminologie a évolué avec les versions successives du RGAA, mais désormais le RGAA 4 distingue deux catégories d’exceptions : les contenus exemptés et la dérogation pour charge disproportionnée.
Les contenus exemptés
La notion de contenus exemptés a été introduite par le RGAA 4 qui reprend les termes de l’article 3 du décret du 24 juillet 2019.
Ces contenus « exemptés de l’obligation légale » sont purement et simplement ignorés lors de l’évaluation de la conformité au RGAA.
La plupart des exemptions n’appellent pas d’observations particulières.
Il n’en va toutefois pas de même pour trois d’entre elles.
L’exemption 1 concerne :
« Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf s’ils sont nécessaires à l’accomplissement d’une démarche administrative relevant des tâches effectuées par l’organisme concerné »
Compte tenu des dispositions du décret du 14 mai 2009, c’est dès mai 2011 que les documents bureautiques mis en ligne par les services de communication au public en ligne de l’État auraient dû être accessibles. Les organismes publics s’étant montrés fort négligents, la disposition introduite par le décret de 2019 constitue une sorte d’amnistie pour les non‑conformités des documents antérieurs au 23 septembre 2018.
L’exemption 2 concerne :
« Les contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des composants interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020 »
Tout comme pour les fichiers bureautiques, l’accessibilité aurait dû être au rendez-vous dès mai 2011.
Là aussi, il s’agit d’une mesure d’amnistie passant l’éponge sur des années de non-respect de la loi.
L’exemption 5 concerne :
« Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle »
À la différence des sept autres exemptions, la formulation de l’exemption 5 n’est pas forcément facile à comprendre.
Il faut donc préciser que les « tiers » sont soit des personnes soit des organisations et que les termes « qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle » s’appliquent aux contenus et non aux tiers.
Il faut aussi noter qu’il s’agit de conditions cumulatives.
Ces précisions ne suffisent toutefois pas à rendre le texte pleinement compréhensible. Comme le recommandait la société Innotic, il faut donc se reporter au considérant 30 de la directive européenne de 2016 pour avoir un éclairage plus précis.
« (30) Les contenus intégrés, tels que les images ou vidéos intégrées, devraient relever de la présente directive. Néanmoins sont parfois créés des sites internet et des applications mobiles sur lesquels des contenus supplémentaires peuvent être ultérieurement ajoutés, par exemple un programme de messagerie, un blog, un article qui permet aux utilisateurs d'ajouter des commentaires ou des applications pouvant gérer des contenus ajoutés par les utilisateurs. Un autre exemple serait une page, telle qu'un portail ou un site d'information, constituée de contenus recueillis auprès de multiples contributeurs, ou des sites qui intègrent automatiquement au fil du temps des contenus provenant d'autres sources, comme lorsque des publicités sont insérées de manière dynamique. Les contenus de tels tiers, à condition qu'ils ne soient ni financés ni mis au point par l'organisme du secteur public concerné, ni sous son contrôle, devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. En principe, de tels contenus ne devraient pas être utilisés s'ils entravent ou réduisent la fonctionnalité du service public offert sur le site internet ou l'application mobile concerné. Lorsque l'objectif du contenu de sites internet ou d'applications mobiles des organismes du secteur public est d'organiser des consultations ou des forums de discussion, ce contenu ne peut être assimilé au contenu de tiers et devrait donc être accessible, sauf dans le cas de contenus ajoutés par les utilisateurs qui ne sont pas sous le contrôle de l'organisme du secteur public concerné. »
À la lecture de ce texte, on comprend mieux les termes « tiers » et « qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle ».
Il ne s’agit que de contenus insérés par des tiers et non par le personnel ou les prestataires de l’organisme.
Ne peuvent donc faire l’objet de l’exemption des composants non accessibles délibérément retenus par l’organisme alors que d’autres choix étaient possibles.
La dérogation pour charge disproportionnée
La loi prévoit que « les exigences légales en matière d’accessibilité sont mises en œuvre dans la mesure où elles ne créent pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné ».
Le RGAA comporte un long développement relatif à la dérogation pour charge disproportionnée. Il est notamment indiqué
« La charge disproportionnée peut être invoquée lorsqu’il est raisonnablement impossible à l’organisme de rendre un contenu ou une fonctionnalité accessible, notamment dans le cas où la mise en accessibilité compromettrait la capacité de l’organisme à remplir sa mission de service public ou à réaliser ses objectifs économiques. »
Afin de déterminer l’existence d’une telle charge disproportionnée, l’organisme doit estimer les coûts liés à la mise en accessibilité du contenu ou de la fonctionnalité concernée et confronter ces coûts aux ressources de l’organisme.
Le RGAA précise que « l’absence de priorité, le manque de temps ou de connaissances ne constituent pas des circonstances légitimes ».
Dans l’hypothèse où la dérogation pour charge disproportionnée est justifiée, s’agissant de l’évaluation de la conformité à la norme de référence, le RGAA distingue deux cas :
- Le contenu pour lequel a été invoquée la dérogation est accompagné d’une alternative numérique accessible. Dans ce cas « les critères applicables au contenu soumis à dérogation seront non applicables » ;
- Le contenu ne propose pas d’alternative numérique accessible : « les critères concernant ce contenu sont considérés comme applicables » ; ces critères ne seront donc pas respectés.
Le contenu de la déclaration d’accessibilité
Le RGAA est très précis en ce qui concerne le contenu de la déclaration d’accessibilité. Celle-ci doit notamment comprendre :
- l’état de conformité : « conformité totale », « conformité partielle » ou « non‑conformité » ;
- les résultats de l’audit de conformité, avec mention des modalités de sa réalisation (interne ou externe) et indication du pourcentage des critères du RGAA qui sont respectés ;
- le signalement détaillé des contenus non accessibles en distinguant :
- non‑conformité avec le RGAA,
- contenus exemptés,
- contenus soumis à dérogation pour charge disproportionnée ; pour ces derniers, la déclaration d’accessibilité doit comporter la justification de la dérogation, sa durée et, le cas échéant, l’indication d’une alternative accessible ;
- la date d’établissement
- un lien vers le schéma pluriannuel de mise en accessibilité de l’entité gestionnaire du service de communication au public en ligne.
Le schéma pluriannuel de mise en accessibilité
Le schéma pluriannuel de mise en accessibilité concerne l’organisme (public ou privé) dans son ensemble et non tel ou tel service de communication au public en ligne géré par l’entité. Le schéma est accessible en ligne.
Mentions et pages obligatoires
La page d’accueil affiche obligatoirement une des mentions suivantes :
- « Accessibilité : totalement conforme » ;
- « Accessibilité : partiellement conforme » ;
- « Accessibilité : non conforme ».
Les sites internet disposent d’une page dédiée (« accessibilité ») accessible directement depuis la page d’accueil et depuis n’importe quelle page du service de communication publique en ligne qui contient les éléments suivants :
- la déclaration d’accessibilité ;
- le schéma pluriannuel de mise en accessibilité ou un lien vers celui-ci ;
- le plan d’actions de l’année en cours ou un lien vers celui-ci.
Les erreurs ou dérives potentielles
Toutes les dispositions du RGAA peuvent donner lieu à erreur. Nous ne détaillerons ci-après que les erreurs ayant les conséquences les plus graves ou pouvant dans certains cas relever d’abus pour tenter de justifier des défauts d’accessibilité et éviter des opérations de mise en conformité.
Échantillon non représentatif
Il peut arriver que l’échantillon retenu pour l’évaluation de la conformité ne soit pas suffisamment représentatif et ne prenne pas en compte certains contenus présentant des défauts d’accessibilité, ce qui conduit à une surévaluation de la conformité.
Confusion exemptions-dérogations
Comme cela a été indiqué, la terminologie a évolué avec les versions successives du RGAA : ce qui s’appelait précédemment des dérogations est devenu des exemptions.
On constate souvent que des déclarations d’accessibilité emploient le terme de dérogation pour ce qui relève en fait de contenus exemptés. En soi, l’erreur n’est pas gravissime, mais elle est néanmoins révélatrice d’une mauvaise prise en compte des dispositions du RGAA et souvent annonciatrice d’erreurs plus lourdes de conséquences.
Recours injustifié à l’exemption pour « contenus de tiers »
On constate que, souvent sous l’appellation erronée « dérogation », des déclarations d’accessibilité approximatives invoquent des « contenus tiers » alors même que la condition très stricte « Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle » n’est pas respectée.
C’est ainsi que des déclarations d’accessibilité parlent de « dérogations pour contenu tiers » pour des objets tels qu’un gestionnaire de formulaires, un script de cookies, un service de messagerie instantanée ou encore un outil de saisie de commentaires.
Dans tous ces cas l’exemption est totalement injustifiée car il s’agit de contenus de tiers qui sont en fait sous le contrôle de l’organisme puisqu’il avait tout loisir de choisir un outil aux fonctionnalités similaires, mais accessible.
Recours abusif à la dérogation pour charge disproportionnée
Un autre défaut observé dans diverses déclarations d’accessibilité concerne un recours abusif à la dérogation pour charge disproportionnée.
Le RGAA prévoit que cette dérogation soit justifiée et accompagnée d’une indication de durée. Pour justifier une « charge disproportionnée », le minimum que l’on puisse attendre, c’est que soit fournie une évaluation de cette charge, ainsi que sa confrontation au potentiel de ressources de l’organisme pour faire ressortir son caractère disproportionné.
Au lieu de cela on n’a parfois qu’une formulation aussi vague que désinvolte du type « Le site xxxx propose de nombreux contenus inaccessibles qui pour différentes raisons ne peuvent pas être repris et corrigés ».
En octobre 2019, un article publié sur le site d’une société spécialisée en accessibilité numérique annonçait de manière prémonitoire les abus auxquels pourrait donner lieu la dérogation pour charge disproportionnée :
« Mal compris ou placé entre de mauvaises mains, ce nouveau cadre pourrait devenir une redoutable machine à dérogations ».
Calcul erroné du taux de conformité
Le taux de conformité se trouve souvent surévalué.
Cela tient d’une part aux exemptions injustifiées, souvent nommées à tort « dérogations », pour des contenus tiers ; par cette manœuvre, ces contenus tiers se trouvent exclus de l’évaluation de la conformité, alors qu’ils auraient dû être considérés comme non conformes pour certains critères.
Cela tient aussi au fait que lorsque la dérogation pour charge disproportionnée est invoquée, que cette invocation soit faite à tort ou à raison, dans la mesure où les contenus correspondants ne sont pas accompagnés d’une alternative numérique accessible, les critères du RGAA leur sont normalement applicables. Dans les faits, même si la non-disponibilité de la grille d’évaluation de la conformité ne permet pas d’avoir de certitudes, il semble que ces contenus soient, à tort, soustraits à l’évaluation de la conformité.
Auteur : Christian VOLLE
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